PACS

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Le remboursement intégral par l'un des partenaires du prêt souscrit pour l'acquisition du logement familial indivis peut caractériser sa participation à l'aide matérielle et peut donc ne pas donner lieu à créance entre partenaires.

En effet, selon l'article 515-4 du Code civil, sauf disposition contraire, les partenaires de PACS s'engagent à une aide matérielle proportionnelle à leur faculté respective.

Dès lors, si un partenaire contribue plus que ses facultés respectives à une dépense commune, celui-ci bénéficie d’une créance à l’encontre de son co-partenaire et peut lui en demander le remboursement.

Néanmoins, s’il existe une disparité de revenu entre les partenaires, il apparait normal que celui des deux partenaires qui dispose de ressources plus importantes contribue davantage aux charges communes, voire contribue intégralement à certaines charges.

Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021 concernant le remboursement intégral par l'un des partenaires du prêt souscrit pour l'acquisition du logement familial indivis.

Constatant une disparité de revenu entre les deux partenaires, la Cour de cassation considère que le financement intégral du prêt par celui bénéficiant d’une meilleure situation financière « participait de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires » de sorte qu’il ne « pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre », celui-ci ayant contribué à cette charge commune proportionnellement à ses facultés contributives.
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https://www.courdecassation.fr/.../janv.../103_27_46407.html

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